J.O. 163 du 16 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2004-287 du 22 juin 2004 mettant en demeure l'association Centre socioculturel guyanais


NOR : CSAX0401287S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;

Vu la décision no 94-34 du 18 janvier 1994, publiée au Journal officiel du 26 janvier 1994, reconduite par la décision no 98-611 du 29 juillet 1998, publiée au Journal officiel du 23 septembre 1998, et par la décision no 2003-452 du 15 juillet 2003, publiée au Journal officiel du 7 août 2003, autorisant l'association Centre socioculturel guyanais à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Tout'Moune (RTM) ;

Vu la convention signée entre l'association Centre socioculturel guyanais et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 14 et 21 ;

Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention susvisée l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ;

Considérant que, par courriers en date des 10 mars et 18 juin 2003, le comité technique radiophonique des Antilles-Guyane a invité l'association Centre socioculturel guyanais à fournir les comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2002 ; que, malgré ces courriers, l'association Centre socioculturel guyanais n'a toujours pas fourni les documents demandés,

Décide :


Article 1


L'association Centre socioculturel guyanais est mise en demeure de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, les comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2002, conformément à l'article 14 de sa convention.

Article 2


La présente décision sera notifiée à l'association Centre socioculturel guyanais et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 juin 2004.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis